18.Le répondant en exécution de travaux de construction est dispensé par la Corporation de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées en application de l’article 4 pour la période de référence au cours de laquelle il se voit délivrer une licence ou se qualifie à titre de répondant pour une société ou une personne morale sans pouvoir bénéficier de l’exemption d’examen prévue au deuxième alinéa de l’article 20 du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9).
18.Le répondant en exécution de travaux de construction est dispensé par la Corporation de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées en application de l’article 4 pour la période de référence au cours de laquelle il se voit délivrer une licence ou se qualifie à titre de répondant pour une société ou une personne morale sans pouvoir bénéficier de l’exemption d’examen prévue au deuxième alinéa de l’article 20 du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9).